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Les Lois encadrant la procédure orale du Tribunal Judiciaire de proximité  (ex-Tribunal d’Instance)

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Depuis le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile et la loi du 23 mars 2019 encadrant la nouvelle organisation judiciaire, un règlement amiable du litige doit être tenté avant de saisir le Juge. 

      → Il s’agit du courrier de Mise en Demeure officiel respectant un certain formalisme
      → Si cette phase n’aboutit pas, il sera demandé aux parties une médiation conventionnelle avant de saisir le Juge.

La loi permet de saisir le Tribunal Judiciaire de proximité sans la présence obligatoire d’un avocat (Articles 817 et 762 du Code de la procédure civile), soit par requête soit par assignation, lorsqu’il existe un désaccord entre deux parties mais aussi lorsque le litige est inférieur à 10 000.00 €.

Vous vous présentez seul avec votre dossier afin de demander au Juge de trancher sur un litige vous opposant à une tierce personne ou à une entreprise. Dans la plupart des situations, le demandeur obtient gain de cause.

L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.”

Les parties peuvent donc se présenter en personne devant le Juge et développer leurs arguments oralement sans avoir à faire de conclusions écrites.

L’article 817 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées « .

Le recours à un avocat n’est donc pas obligatoire.

 

L’article 762 du code de procédure civile mentionnent que « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (article 2 de la loi du 20 décembre 2007), leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».

Le recours à un avocat n’est donc pas obligatoire.

L’article 750-1 du Code de la procédure civile stipule que « à peine de recevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000€ ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage ».